R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.5. L’employé qui a complété la formation visée à l’annexe IV.1 et qui a suivi un stage rémunéré dans l’un des établissements mentionnés dans cette annexe peut faire compter le nombre de mois de service antérieur qui y est mentionné s’il fait la preuve à Retraite Québec qu’il a suivi un tel stage. Toutefois, l’employé qui a complété la formation visée aux paragraphes IV ou V de cette annexe et qui fait la preuve à Retraite Québec que la durée de son stage excède le nombre de mois qui est prévu à ces paragraphes peut faire compter les mois excédentaires.
L’employé qui n’a pas complété la formation visée à l’annexe IV.1 peut faire compter le nombre de mois de service qu’il a effectué durant son stage s’il en fait la preuve à Retraite Québec.
D. 295-98, a. 1.
29.5. L’employé qui a complété la formation visée à l’annexe IV.1 et qui a suivi un stage rémunéré dans l’un des établissements mentionnés dans cette annexe peut faire compter le nombre de mois de service antérieur qui y est mentionné s’il fait la preuve à la Commission qu’il a suivi un tel stage. Toutefois, l’employé qui a complété la formation visée aux paragraphes IV ou V de cette annexe et qui fait la preuve à la Commission que la durée de son stage excède le nombre de mois qui est prévu à ces paragraphes peut faire compter les mois excédentaires.
L’employé qui n’a pas complété la formation visée à l’annexe IV.1 peut faire compter le nombre de mois de service qu’il a effectué durant son stage s’il en fait la preuve à la Commission.
D. 295-98, a. 1.